28.3.Lorsqu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire effectue un retrait du compte séparé d’une somme qui y a été déposée conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) ou au paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), ce retrait doit être effectué au moyen d’un virement électronique, d’un chèque, d’une autre lettre de change ou d’un bordereau de transfert.